Rachat de l'assurance vie ou avance : Que Choisir ?

1 - Informations à connaître

Selon une instruction fiscale du 31 décembre 1984 (BODGI 5 I-3-84) la perception d’avances peut permettre dans certains cas d’obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans (aujourd’hui 8 ans) ou jusqu’à une période où le taux de prélèvement est plus faible.

L’avance est un prêt qui laisse intacte la valeur du contrat et donc l’assiette de la capitalisation, mais qui doit être remboursée, capital et intérêts. Elle est par sa nature même, non un droit pour le souscripteur, mais une faculté pour l’assureur (CGI, art. L. 132-21 : L’assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat du contrat). En effet, l’avance constitue une opération de prêt juridiquement distincte de celle de l’assurance vie (J.O A.N 6 octobre 2003 p.7654).

Le choix entre opérer un rachat partiel ou opter pour une avance de la part de son assureur dépend de plusieurs facteurs dont le coût fiscal et social du rachat et le taux d’intérêt de l’avance (Le taux d’intérêt est au moins égal au taux moyen des emprunts d’état majoré du taux des frais de gestion du contrat et de la rémunération normale de l’assureur).

La possibilité de profiter d’une avance obéit à certaines limites.

Par exemple, le montant du besoin et donc de l’avance ne doit pas dépasser 80 % du montant des capitaux investis dans sur un fond euros et 60 % pour les contrats investis en unités de compte selon les règles adoptées par la FFSA. Il faut ceci savoir que selon les compagnies d’assurance les modalités de payement, la durée sur laquelle s’étale le remboursement, et les restrictions varient.

2 - Cas Pratique

Un client X peut rencontrer un besoin d’argent après 7 ans de contrat, un besoin de 4 000 euros.

S’il rachète partiellement son contrat, il va nettement le dévaloriser sur le long terme en perdant les plus-values qui auraient pu être générées par la somme. Même si l’avance présente un taux d’intérêt plus élevé que la performance du contrat, le client X peut prendre son avance, puis racheter l’année d’après 4600 euros totalement défiscalisés et rembourser sa dette. Alors qu’il opérait un rachat la 7ème année, il serait soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de 15%.

Ceci dit, l’administration fiscale dispose de la possibilité de démontrer que, sous couvert d’avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d’une taxation réduite.

En effet, l’abus de droit est répréhensible car les différentes opérations financières ne doivent jamais avoir pour seul et unique but « l’optimisation fiscale », c'est-à-dire fuir l’imposition.


| Rédigé par : Samuel |